23. Lors de l’acquisition d’un livre visé au paragraphe 3 de l’article 14, l’institution peut exiger de la librairie agréée, qui est tenue de les fournir, qu’elle mentionne dans sa facturation les renseignements suivants:1° le prix de catalogue ou le prix net de l’éditeur canadien;
2° la marge ajoutée au prix net;
3° le prix de catalogue ou le prix net et le prix réduit lors d’une vente à rabais prévue par l’article 16.